Deux nouveaux textes de loi en lien avec les dispositifs de signalement font l’actualité en ce début d’année 2002. Le premier concerne la lutte contre le harcèlement scolaire. Il introduit entre autre l’obligation pour les plateformes et les fournisseurs d’accès de mettre en place un dispositif de signalement afin de lutter contre le cyberharcèlement. Le deuxième concerne la protection du lanceur d’alerte. Il s’articule sur 3 axes : une meilleure définition du lanceur d’alerte, un statut pour les personnes qui assistent le lanceur d’alerte et une amélioration de la procédure de signalement.
Revenons en détail sur ce que prévoient ces nouveaux textes de loi.
Cette proposition de loi a été adoptée le 1er décembre 2021 par l’Assemblée nationale en première lecture et elle vise à améliorer le droit à une scolarité sans harcèlement prévu par loi du 26 juillet 2019.
Cette proposition de loi crée de nouvelles obligations en matière de prévention et de détection du harcèlement scolaire. Et elle va encore plus loin en créant un délit spécifique dans le Code pénal.
Elle a été adoptée par le Sénat le 27 janvier 2022 et a été définitivement votée par les députés le 24 février 2022.
En matière de prévention, cette proposition de loi prévoit la mise en place de formation initiale ou continue des adultes pour faire face aux cas de harcèlement. Cette formation serait dispensée à l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les forces de l’ordre, les personnels de l’Education nationale et d’animation sportive, culturelle et de loisirs. Elle leur permettrait d’identifier et de prendre en charge des victimes et des auteurs afin de les orienter vers des associations. Cette proposition vise également à renforcer l’information des parents.
En matière de répression, elle crée un nouveau délit avec des peines allant de :
Ce texte va donc plus loin en créant un délit spécifique au harcèlement scolaire puisqu’aujourd’hui il est sanctionné au titre du harcèlement moral.
Ce texte vise également à lutter contre le cyberharcèlement en mettant en place de nouvelles obligations pour les plateformes et fournisseurs d’accès à Internet. Ce projet de loi leur impose en effet de mettre en place un dispositif de signalement accessible à toute personne et d’informer rapidement les pouvoirs publics des faits de harcèlement scolaire signalés. Les réseaux sociaux devront quant à eux modérer les contenus de harcèlement scolaire. Même si cela ne semble pas imposé actuellement aux établissements scolaires, Alertcys.io peut les accompagner dans la mise en place d’un tel service.
– Cela permet aux utilisateurs d’internet de trouver facilement et rapidement un moyen pour déposer un signalement;
– Cela permet de mettre à leur disposition un dispositif sécurisant qui veille au respect de l’anonymat du lanceur d’alerte;
– Enfin, cela permet aux fournisseurs d’accès à internet de pouvoir rapidement et efficacement informer les pouvoirs publics puisque le dispositif mis en place peut générer automatiquement une information auprès de ces derniers dès qu’un fait de harcèlement scolaire est signalé.
L’Assemblée nationale adopte ce projet de loi à l’unanimité le 17 novembre dernier.
Ce texte souhaite rendre plus efficiente la loi Sapin II de 2016 qui a créé une procédure d’alerte permettant de protéger les lanceurs d’alerte mais qui reste rarement utilisée.
Ce texte transpose une directive européenne de 2019, cette transposition devant intervenir en droit interne au plus tard le 17 décembre 2021.
Adopté par le Parlement le 16 février 2022, quels sont les principaux apports de ce texte pour le lanceur d’alerte ?
L’article 6 de la loi Sapin II donne la définition suivante du lanceur d’alerte.
« une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave » d’un engagement international de la France ou « une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général ».
La proposition remplace l’expression « de manière désintéressée » par « sans contrepartie directe ». La notion de désintéressement pouvait en effet porter préjudice au lanceur d’alerte en cas de recours tendant à obtenir notamment des dommages et intérêts.
La proposition abandonne également la condition de gravité aux faits pouvant faire l’objet d’une alerte.
Enfin, le texte remplace les termes « révèle ou signale » par « signale ou divulgue ».
Le facilitateur d’alerte est « une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l’aide devrait être confidentielle ». Cela va permettre aux témoins de bénéficier des mêmes protections que le lanceur d’alerte.
Le 1er février 2022 : députés et sénateurs se sont mis d’accord pour accorder la possibilité aux associations et syndicats de devenir « facilitateurs d’alerte » et bénéficier de la protection accordée aux lanceurs d’alerte. Le facilitateur d’alerte peut donc être une personne physique ou une personne morale. Au contraire, au lanceur d’alerte ne peut être qu’une personne physique.
Il s’agit d’une avancée considérable pour le lanceur d’alerte et ce afin de l’inciter à déposer son signalement. En effet, ce dernier pourra dorénavant être accompagné pour lancer son alerte et ne sera plus nécessairement seul.
La loi Sapin II prévoyait une procédure à 3 niveaux. Le lanceur d’alerte devait en premier lieu saisir son supérieur hiérarchique, qu’il soit direct ou indirect, son employeur, ou un référent désigné par le supérieur hiérarchique à cet effet.
Puis le lanceur d’alerte avait la possibilité de saisir les autorités judiciaires, administratives, ou les ordres professionnels.
Enfin, si le signalement n’était toujours pas traité dans un délai de trois mois, le lanceur d’alerte pouvait alors rendre son signalement public.
La proposition de loi supprime cette hiérarchisation. Le lanceur d’alerte aura désormais le choix entre saisir son employeur ou directement l’autorité judiciaire. Le fait d’imposer au lanceur d’alerte de saisir son employeur pouvait être dissuasif, le plus souvent par un manque de confiance dans le dispositif d’alerte mis en place. Afin de pallier cette difficulté le lanceur d’alerte n’aura désormais plus cette obligation.
Le Défenseur des droits jouera un rôle important pour assister et orienter le lanceur d’alerte vers le bon canal. Ce point fait l’objet d’une proposition de loi organique complémentaire du texte principal examinée en même temps.
La loi Sapin II a permis de créer ce nouveau statut de lanceur d’alerte. Mais il était important d’aller plus loin pour qu’ils se sentent davantage protégés. De plus, de notre point de vue, pour que l’organisation reste au coeur de la gestion des alertes qui la concernent, il est important de mettre en place un dispositif de signalement qui crée de la confiance. Cela va donc bien plus loin que de mettre en place une adresse e-mail ou un outil sous le contrôle de l’entreprise.